Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu la directive 96/26 /CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiée par la directive 98/76 /CE du Conseil du 1er octobre 1998 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 127-2, R. 145-10, R. 300-1, R. 325-8, R. 333-10 et R. 520-12 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 13-69 et R. 13-70 ;
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret no 99-295 du 15 avril 1999 ;
Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 mars 1990 susvisé, le montant de 150 000 F est remplacé par le montant de 22 800 Euro.
Art. 3. - L'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les montants de 6 000 F, 60 000 F et 33 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 900 Euro, 9 000 Euro et 5 000 Euro ;
- au deuxième alinéa, les montants de 4 000 F, 40 000 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 600 Euro, 6 000 Euro et 3 000 Euro.
Art. 4. - L'article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé est ainsi modifié :
- au B, le montant de 2,13 centimes est remplacé par le montant de 0,325 centime d'euro ;
- au D, le montant de 0,01 centime est remplacé par le montant de 0,0015 centime d'euro.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.